Le quid de la quesion des communautés et peuples minorisés.
"Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale ou sciale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" (article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme).
Se référant à l'aricle 1er de la Charte de l'ONU, cet article de la DUDH, tel que ci-haut libellé, confirme le principe de non discrimination des droits de l'homme et, par voie de conséquence, constitue le fondement philosophique même des droits des minorités.
Posée au sein même de la commission d'élaboration de la DUDH par le délégué canadien John P. Humprey, la question des minorités a suscité et suscite encore des débats et controverses, particulièrement en France. Il faudra attendre la première séance de l'Assemblée Générale de l'ONU, le 12 février 1946, pour que la prise de conscience de la dimension universelle de la question des minorités se sonfirme, et 20 ans plus tard, pour que les droits des minorités soient consacrés dans un instrument international, le PIDCP (Pacte International des Droits Civils et Politiques), adopté le 16/12/1966 et entré en vigueur le 23/03/1977.
Relevant du domaine des droits de l'homme, les droits de minorités sont reconnus par l'article 27 du PIDCP. Cet aricle qui a connu 30 moutures (amandements) faute d'accord dû à la différence des sensibilités des Etats dispose: "Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue". Cet article pose d'interrogations qu'il n'apporte des réponses sur la question des minorités, à savoir:
- "Dans les Etats où il existe des mnorités...". Qui décide de l'existence des minorités? Seuls les Etats.
- De quels minorités s'agit-il? "ethniques, religieuses ou linguistiques". Donc, pas question des minorités nationales.
- "Les personnes appartenant à ces minorités". Cette phrase dénote l'individualisation du problème. Donc, les minorités ne sont pas considérés comme groupe mais comme individus.
- "Ne peuvent être privés". Pourquoi en négatif? C'est-à-dire qu'ils sont déjà prvés.
Tout de même, l'on se doit de souligner que malgré ces lacunes, les minorités sont, depuis 1966, une réalité. Cette consécration implique une reconnaissance politique et juridique. Aussi, faut-il souligner qe 'ONU ne cesse de traiter cette question. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'a été adopté, le 18/12/1992, la Déclaration des droits des personnes et des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiqes; laquelle Déclaration, sur proposition de la France, a été vidée de toute sa teneur juridique. Nénamoins, en dépit de manque de précision et de coordination terminologiques, l'utilisation du conditionnel et des expressions comme "dans la mesure du possible" ou "le cas échéant" qui présentent des fonctions restrictives, cette Déclaration qui a été adoptée sans débats (sans vote) à cause des tensions, de l'ampleur de la question et des sensibilités politiques, énonce des principes généraux. En effet, si les termes employés pour définir les diverses libertés sont parfois équivoquent et prêtent facilement à des interprétations opposées, si les mesures positives recommandées en faveur des minorités doivent être prises "selon les modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale" et si, dans les textes internationaux, il est souvent question des minorités en tant qu'individus ("des personnes appartenan à des minorités") et non en tant que corps ou entités collectives, il est normal que les minorités revendiquent des droits. Le comble est que, pour des raisons politiciennes, ces revendications sont qualifiés , à tort ou à raison, de régionalistes, souverainistes, indépendantistes, ethnistes, sécessionnistes, associanistes, autonomistes, nationalistes, religieuses, partitionnistes, etc.
Tous les êtres humains naissant "libres et égaux en dignité et en droits" (article 1 de la DUDH), nous considérons que les finalités des revendications des peuples minorisés se fondent sur deux aspects: l'égalité et la non discrimination. De ce point de vue, et contrairement à la réserve émise par la France à l'article 27 du PIDCP, la reconnaissance des minorités ou des communautés ne porte pas atteinte ni à la souveraineté ni à l'intégrité territoriale des Etats. Même formulé en termes négatifs, l'article 27 du PIDCP reconnâit l'existence d'un droit et interdit de nier celui-ci. Il ne doit ni être refusé ni être violé parce qu'il confère des droits individuels et, aussi, des droits collectis. C'est aux Etats de prendre des mesures positives pour protéger les minorités et les droits de ses membres.
Au demeurant, en tant q'ensembe des mesures spécifiques adoptés pour la promotion d'un peuplé minorisé et discriminé, l'action affirmative (affirmative action) - pour ne pas dire la discrimination positive - demeure, à notre sens, l'une des mesures à privilégier parce que les droits spécifiques qui en découlent complètent les droits légaux pour élever les peuples minorisés à l'égalité réelle prescrite dans la Constitution de la République.