Observations finales du Comité des droits de l’homme sur le rapport présentés par le Rwanda

Publié le par MASHIMANGO

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre-vingt-quinzième

session
New York, 15 mars- 3 avril 2009

1.                                              Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Rwanda (CCPR/C/RWA/3) à ses 2602e, 2603e et 2604 séances, les 18 et 19 mars 2009 (CCPR/C/SR.2602, 2603 et 2604). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2618e séance (CCPR/C/SR.2618), le 30 mars 2009.

A.        Introduction

2.                                              Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du troisième rapport périodique du Rwanda et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’Etat partie, tout en regrettant que le rapport ait été présenté avec plus de 15 ans de retard. Le Comité invite l’Etat partie à tenir compte de la périodicité établie par le Comité pour la présentation des rapports. Il est reconnaissant, par ailleurs, des informations que l’Etat partie a fournies sur sa législation, y compris dans les réponses écrites à sa liste des questions.

3.                                              Le Comité note que l’Etat partie est toujours dans une période de reconstruction après le génocide de 1994 et les événements tragiques qui l’ont accompagné et exprime sa préoccupation, malgré les progrès accomplis, face à l`instabilité de la situation actuelle en ce qui concerne la réconciliation au sein de la société rwandaise.

B. Aspects positifs

4.                                              Le Comité note les efforts déployés par l’Etat partie pour renforcer la réconciliation au sein de la société et instaurer l’Etat de droit au Rwanda, notamment l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2003.

5.                                              Le Comité note avec satisfaction l’abolition de la peine de mort dans l’Etat partie ainsi que la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.                                              Le Comité se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne l’application de l’article 3 du Pacte, notamment en matière de représentation des femmes au Parlement, ainsi que de la prise en considération de cet article par la Cour Suprême. Il engage l’Etat partie  à redoubler d’efforts pour favoriser encore plus la participation des femmes à la vie publique et dans le secteur privé.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

 

7.         Le Comité regrette que le rapport de l’Etat partie et les réponses qu’il a faites par écrit à la liste de questions qui lui avait été adressée ne comportent pas de renseignements factuels détaillés ni de statistiques qui lui permettraient d’évaluer dans quelle mesure les droits énoncés dans le Pacte sont respectés dans l’Etat partie. Le Comité considère que ces données sont essentielles à la réalisation du suivi de l’application du Pacte.

 

L’Etat partie devrait fournir des renseignements plus complets, y compris au moyen de statistiques pertinentes, sur la mise en œuvre de ses lois et dispositions administratives dans les différents domaines couverts par le Pacte.

 

8.         Le Comité note avec satisfaction que, d’après le rapport de l’Etat partie, le Pacte a primauté sur le droit national et peut être invoqué devant les juridictions nationales. Il note cependant que le Pacte n’est pas suffisamment diffusé de sorte qu’il puisse être régulièrement invoqué devant les tribunaux et les autorités de l’Etat. (art. 2 du Pacte).

L'Etat partie devrait prendre des mesures afin de faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population et principalement aux juges et ceux qui sont responsables de l’application de la loi. L’Etat partie devrait inclure des exemples détaillés de l’application du Pacte par les tribunaux nationaux dans son prochain rapport périodique.

 

9.         Tout en notant que la Constitution du Rwanda consacre l’égalité entre l’homme et la femme, le Comité constate avec préoccupation la discrimination existante à l’égard des femmes dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre du Code Civil et du Code de la famille, celui-ci consacrant le mari en tant que chef de la communauté conjugale. (art. 3 et 26 du Pacte)

Dans le cadre des projets de modification du Code civil et du Code de la famille, l’Etat partie devrait prendre des mesures afin d’éliminer les dispositions qui placent la femme en condition d’infériorité.

 
10.       Le Comité note que le nombre de filles accédant à l’éducation secondaire et supérieure est inférieur à celui des garçons, notamment à cause de la persistance des attitudes traditionnelles concernant le rôle de la femme dans la société. (art. 3 et 26 du Pacte)

L’Etat partie devrait redoubler ses efforts afin de garantir aux filles et aux garçons les mêmes garanties d’accès aux études, dans tous les niveaux et formes d’enseignement. Il devrait également prendre des mesures afin de sensibiliser les familles à cet égard.

11.       Le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences domestiques dans le pays et de l’insuffisance des mesures prises par les pouvoirs publics à cet égard, notamment en matière de poursuites pénales et de prise en charge des victimes. (art. 3 et 7 du Pacte)

L’Etat partie devrait s’engager dans une politique de poursuite et de sanction de ces violences, en particulier en faisant parvenir des directives claires en ce sens à ses services de police. L’Etat partie devrait aussi se doter des instruments légaux appropriés et intensifier ses efforts de sensibilisation des services de police et de la population en général  pour lutter contre ce phénomène.

 12.       Le Comité s’inquiète des rapports faisant état de cas de disparitions forcées et d’exécutions sommaires ou arbitraires au Rwanda, ainsi que de l’impunité dont semblent jouir les forces de l’ordre responsables de ces violations. Il est préoccupé par l’absence de renseignements de l’Etat partie sur la disparition de M. Augustin Cyiza, ancien président de la Cour de Cassation, et de M. Leonard Hitimana, parlementaire du parti MDR, sur lesquelles l’Etat partie n’a fourni aucun renseignement. (art. 6, 7, 9 du Pacte)

L’Etat partie devrait garantir que toutes les allégations de telles violations font l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes sont poursuivis et sanctionnés de manière appropriée. Une réparation effective, y compris une indemnisation adéquate, devrait être accordée aux victimes ou à leurs familles, conformément à l’article 2 du Pacte.

 

13.       Le Comité demeure préoccupé par les nombreux cas de personnes, y compris des femmes et des enfants, qui auraient été tués en 1994 et au-delà, lors d’opérations de l’Armée Patriotique Rwandaise, ainsi que par le nombre restreint de cas qui auraient fait l’objet de poursuites et sanctions de la part des tribunaux rwandais. (art. 6 du Pacte)

 

L’Etat partie devrait prendre des mesures afin de garantir que des enquêtes sur ces actes sont menées par une autorité indépendante et que les responsables sont poursuivis et sanctionnés de manière conséquente.

 

14.       Tout en se félicitant de l’abolition de la peine de mort en 2007, le Comité note avec préoccupation qu’elle a été remplacée actuellement par la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’un isolement cellulaire, ce qui constitue un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.

L’Etat partie devrait mettre fin à la peine d’isolement cellulaire et  garantir,  que les personnes condamnées à perpétuité bénéficient des garanties de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, énoncées par les Nations Unies.

 

15.       Le Comité est préoccupé par les informations faisaient état des conditions carcérales déplorables dans certaines prisons, notamment au regard de la situation sanitaire, de l’accès aux soins de santé et à l’alimentation. Il s’inquiète aussi du fait que la séparation entre les enfants et les adultes détenus, ainsi qu’entre les prévenus et les condamnés ne serait pas garantie. (art. 10 du Pacte)

L’État partie devrait adopter des mesures urgentes et efficaces pour remédier au surpeuplement dans les centres de détention et garantir des conditions de détention respectant la dignité des prisonniers, conformément à l’article 10 du Pacte. Il devrait mettre en place un système pour assurer que les prévenus soient séparés des condamnés, et les mineurs des autres détenus.  L’État partie devrait en particulier prendre des mesures pour que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus énoncées par l’ONU soit respecté.

 

16.       Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les autorités de Kigali procèderaient souvent à l’arrestation au motif de vagabondage de personnes appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants de rue, mendiants et travailleurs du sexe. Ces personnes seraient détenues en absence d’acte d’inculpation et dans des conditions matérielles précaires. (art. 9 du Pacte)

L’Etat partie devrait prendre des mesures afin de garantir qu’aucune personne ne soit détenue de manière arbitraire, notamment pour des raisons liées essentiellement à sa situation de pauvreté, et de supprimer de la législation pénale l’infraction de vagabondage.

17.       Tout en prenant note des sérieux problèmes auxquels l’Etat partie doit faire face, le Comité constate avec préoccupation que le système d’administration de la justice par les gacaca ne fonctionne pas conformément aux règles fondamentales relatives au droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne l’impartialité des juges et la protection des droits des accusés. Le manque de formation juridique des juges et les informations reçues faisant état de corruption demeurent, des sujets d’inquiétude  pour le Comité, de même que l’exercice des droits de la défense et le respect du principe de l’égalité des armes, en particulier s’agissant de peines encourues pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion. (art. 14 du Pacte)

L’Etat partie devrait veiller à ce que tous les tribunaux et cours du pays fonctionnent conformément aux principes énoncés à l’article 14 du Pacte et le paragraphe 24 de l’Observation générale nº 32 du Comité. Ce texte prévoit que les tribunaux de droit coutumier ne peuvent rendre de jugements exécutoires reconnus par l’Etat, à moins qu’il ne soit satisfait aux prescriptions suivantes : procédures limitées à des questions de caractère civil et à des affaires pénales d’importance mineure, conformes aux prescriptions fondamentales d’un procès équitable et aux autres garanties pertinentes du Pacte. Les jugements de ces tribunaux doivent être validés par des tribunaux d’Etat à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte et attaqués, le cas échéant, par les parties intéressées selon une procédure répondant aux exigences de l’article 14 du Pacte. Ces principes sont sans préjudice de l’obligation générale de l’Etat de protéger les droits, consacrés par le Pacte, de toute personne affectée par le fonctionnement de tribunaux de droit coutumier.

 18.       Le Comité s’inquiète du nombre très limité d’avocats dans le pays assurant une assistance juridique aux personnes détenues et considérées comme indigentes. (art. 14 du Pacte)

L’Etat partie devrait prendre des mesures en vue de garantir l’accès à l’assistance juridique gratuite pour ceux qui n’ont pas les moyens de se faire assister d’un défenseur, conformément à l’alinéa d  du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

 19.       Tout en notant que les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe ne constituent pas une infraction au regard du droit pénal, le Comité est préoccupé par des projets de loi tendant à modifier cette situation. (art. 17 et 26 du Pacte).

L’Etat partie devrait veiller à ce que toute reforme de sa loi pénal soit pleinement conforme aux articles 17 et 26 du Pacte.

 20.       Tout en prenant note des explications de l’Etat partie relatives au rôle de la presse lors des événements de 1994, le Comité relève avec préoccupation que des journalistes qui se sont montrés critiques vis-à-vis du Gouvernement seraient actuellement victimes  d’intimidation ou d’actes d’agression de la part des autorités de l’Etat partie, et que certains auraient été inculpés de « divisionnisme ». Des agences de presse internationales auraient été menacées avec la perte de leurs licences du fait d’employer certains journalistes. (art. 19 du Pacte)

L’Etat partie devrait garantir l’exercice de la liberté d’expression à la presse et aux médias, ainsi qu’à tout citoyen. Il devrait s’assurer que toute restriction à l’exercice de leurs activités est compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, et abandonner la répression d’actes dits de « divisionnisme ». Il devrait également engager des enquêtes sur les actes d’intimidation ou d’agression mentionnés ci-dessus et sanctionner les auteurs.

 21.       Le Comité considère préoccupants les obstacles qui seraient mis à l’enregistrement et à la liberté d’action des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et des partis politiques d’opposition. (art. 19, 22, 25 et 26 du Pacte).

L’Etat partie devrait faire le nécessaire pour permettre aux organisations non gouvernementales nationales de défense des droits de l’homme d’opérer sans entrave. Il devrait traiter tous les partis politiques sur un pied d’égalité et leur fournir des possibilités égales de poursuivre leurs activités légitimes, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du Pacte.

22.       Malgré les informations fournies par l’Etat partie, le Comité s’inquiète de l’absence de reconnaissance de l’existence de minorités et peuples autochtones à l’intérieur du pays, ainsi que des informations faisant état de la marginalisation et discrimination dont les membres de la communauté Batwa seraient victimes. (art. 27 du Pacte)

L’Etat partie devrait prendre des mesures afin que les membres de la communauté Batwa soient protégés contre la discrimination dans tous les domaines, qu’ils disposent de moyens de recours efficaces à cet égard et que leur participation aux affaires publiques soit assurée.

 23.       L’État partie devrait faire largement connaître le texte du troisième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste de questions à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales, notamment en les publiant sur le site Web du Gouvernement et en mettant des exemplaires dans toutes les bibliothèques publiques.

24.       Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 13, 14 et 17..

 

25.       Le Comité fixe au 10 avril 2013 la date à laquelle le quatrième rapport périodique du Rwanda devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concrets à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble. Le Comité demande également à l’Etat partie de consulter la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lors de l’élaboration du quatrième rapport périodique.

 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article